A-33, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet à l’audioprothésiste un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’audioprothésiste qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-361, a. 15.
En vig.: 2020-01-17
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet à l’audioprothésiste un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’audioprothésiste qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-361, a. 15.